2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/03212

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD ( MDPH)

Copies certifiées conformes délivrées à :

- Mme [G] [B]

- Me Bruno BUFQUIN

-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD

Copies exécutoires délivrées à :

- Me Bruno BUFQUIN

Le 11 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 23/03212 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2PF - N° registre 1ère instance : 22/00323

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 16 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI

ET :

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD (MDPH), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.

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DECISION

Mme [B] a sollicité le 19 novembre 2021 le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui a le 4 janvier 2021 rejeté sa demande.

Après rejet de son recours gracieux, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Douai, lequel a par jugement prononcé le 16 juin 2023 :

- débouté Mme [B] de sa demande,

- condamné Mme [B] aux dépens,

- dit que les frais de consultation seraient supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.

Mme [B] a par déclaration faite par RPVA le 17 juillet 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 29 juin 2023, et dont l'accusé de réception ne mentionne pas de date.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a le 6 octobre 2023 ordonné une consultation confiée au docteur [D], lequel a déposé un rapport de carence le 12 mars 2024.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025 par courrier du 24 mai 2024.

Le conseil de Mme [B] a alors indiqué que le consultant avait déposé son rapport de carence, sans avoir pris contact avec lui.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [L] en remplacement du docteur [D], laquelle a déposé son rapport le 12 décembre 2024, notifié aux parties par courrier expédié le 24 décembre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 janvier 2025, dûment communiquées le même jour à la MDPH, et oralement développées à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :

dire le recours de Mme [B] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 16 juin 2023,

Statuant à nouveau,

- homologuer le rapport du docteur [L] en date du 24 décembre 2024,

- dire et juger que la MDPH n'a pas fait une appréciation exacte de la situation,

- accorder à Mme [B] l'allocation aux adultes handicapés à compter du 19 novembre 2021,

- condamner la MDPH à payer les frais d'expertise, les dépens d'instance et d'appel les frais de la LRAR du 10 juillet 2024, soit 11,28 euros, la facture pour les frais de déplacement de 189,92 euros non couvert par l'aide juridictionnelle, le droit de plaidoirie, l'aide juridictionnelle accordée à Me [E] en cause d'appel.

Elle fait valoir que son état de santé justifie, comme l'a indiqué le consultant, de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Elle rappelle avoir été déclarée inapte à son poste d'agent de service hospitalier le 22 décembre 2016 en raison de contre-indication de piétinement ou marche longue, contre-indication à a manutention difficile et capacités restantes pour un travail léger avec ordres simples, aide occupationnelle aux personnes dépendantes.

Une évaluation neuropsychologique fait le 22 septembre 2021 a mis en évidence un potentiel cognitif marqué par de