1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 23/03183

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Texte intégral

ARRET

[P]

[E]

C/

[M]

[Z] épouse [M]

AB/VB/NP

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03183 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [P]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002232 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

Madame [R] [E]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002234 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

APPELANTS

ET

Monsieur [I] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [A] [Z] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.

Le 11 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, M. [I] [M] et Mme [A] [Z] épouse [M] ont donné à bail leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (80) à M. [Y] [P] et Mme [R] [E], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, les bailleurs ont fait délivrer à M. [P] un commandement d'avoir à leur payer la somme principale de 2 000 euros au titre de l'arriéré locatif et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée le 8 juillet 2021.

Par acte d'huissier du 6 octobre 2021, M. et Mme [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de M. [P] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef et obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts.

Après plusieurs renvois, le juge des contentieux de la protection a ordonné le retrait du rôle de l'affaire le 8 avril 2022.

Le 7 juillet 2022, M. et Mme [M] ont fait délivrer à M. [P], par acte de commissaire de justice signifié à l'étude, une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation effective du logement, dans le délai d'un mois.

Puis un procès-verbal de constat d'abandon des lieux a été dressé le 7 septembre 2022.

Le 3 octobre 2022, les bailleurs ont alors saisi sur requête le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville, lequel, par ordonnance rendue le 11 octobre 2022, signifiée le 19 octobre 2022 à M. [P], à domicile - [Adresse 2], à [Localité 6] (80) - a notamment :

constaté la résiliation du bail consenti à M. [P] ;

déclaré que les biens se trouvant dans le logement ne pouvant être vendus comme n'ayant aucune valeur marchande étaient abandonnés, à l'exception des documents et objets de nature personnelle qui seraient placés sous enveloppe scellée et conservée pendant deux ans par l'huissier de justice ;

condamné M. [P] à payer la somme de 7 600 euros arrêtée à septembre 2022 au titre des loyers impayés échus ;

débouté M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;

condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance outre la facture du serrurier en date du 9 septembre 2022.

Le 18 novembre 2022, le conseil de M. [P] et de Mme [E] a formé opposition à cette ordonnance au double motif que sa cliente, "petite-fille des époux [M]-[Z]", n'était pas visée en qualité de locataire, et que le logement n'avait pas été abandonné dans le cadre d'un contentieux locatif toujours en cours entre devant la juridiction