5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2025 — 23/02996
Texte intégral
ARRET
N° 98
S.A.S. AML SYSTEMS
C/
[R]
copie exécutoire
le 11 mars 2025
à
Me CHATEAUVIEUX
Me CHEMLA
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 23/02996 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2BW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 21 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F21/00065)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AML SYSTEMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 11 mars 2025 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [Y] [R] est salarié de la SAS AML Systems qui conçoit et commercialise des produits pour l'industrie automobile.
Lors du confinement ordonné à compter du 11 mars 2020 la société a poursuivi son activité industrielle et plusieurs salariés ont indiqué faire usage de leur droit de retrait.
La société a informé ces salariés qu'ils ne disposaient pas de motif raisonnable pour exercer leur droit de retrait et leur demandait de reprendre le travail. Ils finissaient par revenir travailler et l'employeur ne leur payait pas les jours correspondant à l'exercice du droit de retrait.
Le 4 juin 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon aux fins d'obtenir paiement des jours d'exercice du droit de retrait, des congés payés afférents et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié l'absence ou à l'approximation des mesures de prévention des risques professionnels.
Par jugement du 21 juin 2023, statuant en formation de départage le conseil a:
- Condamné la SAS AML Systems à payer à M. [R] :
* 1 324,92 euros brut au titre de rappel de salaire,
* 132,49 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- Rappelé que, selon les modalités de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 ;
- Condamné la SAS AML Systems à payer à M. [R] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné la SAS AML Systems à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS AML Systems de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS AML Systems aux dépens.
La SAS AML Systems régulièrement appelante, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Laon en toutes ses dispositions
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de prévention des risques professionnels
- Juger abusif le droit de retrait exercé par M. [R]
- Juger que les retenues sur salaire afférentes effectuées par l'employeur sont justifiées
En conséquence,
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées
A titre subsidiaire
- Juger que M. [R] ne rapporte aucune preuve concernant l'existence d'un prétendu préjudice
A titre reconventionnel
- Condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance
- Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- Condamner la société AML Systems à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l