2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/02844
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
C/
SA [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
-CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
- SA [5]
- Me Olivia COLMET DAAGE
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
Le 11 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 23/02844 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZZF - N° registre 1ère instance : 22/01838
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [D], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
SA [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP Mme [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
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DECISION
Par décision du 16 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [W], salariée de la société [5], soit un syndrome dépressif.
La consolidation a été acquise le 16 février 2022, et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 %.
Le médecin-conseil a retenu une dépréciation de soi, des ruminations sur le thème professionnel, une anhédonie, une tristesse de l'humeur, des troubles du sommeil marqués, quelques troubles de la concentration, quelques éléments obsessionnels avec des idées suicidaires.
La commission médicale de recours amiable a le 19 octobre 2022 rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement prononcé le 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par l'employeur, a :
- déclaré la demande de la société [5] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [W] à 15 % à compter du 17 février 2022 pour syndrome dépressif,
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 7 juin 2023.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a le 6 octobre 2023 ordonné une consultation confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 20 juin 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 2 juin 2023,
- déclarer opposable à la société [5] le taux d'incapacité de 20 % attribué à Mme [W] des suites de sa maladie professionnelle du 7 juin 2019,
- confirmer le taux d'IPP de 20 % à la date du 16 février 2022 suite à la maladie professionnelle du 7 juin 2019 à l'égard de la société [5],
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que le taux d'IPP doit être apprécié à la date de consolidation, sans remise en cause possible du caractère professionnel des séquelles.
Elle fait valoir que le taux d'IPP a été fixé à 20 % et que les deux médecins siégeant au sein de la commission médicale de recours amiable ont estimé que ce