2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/02642
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
Société SA [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- CPAM DE L'OISE
- SA [6]
- Me Franck JANIN
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DE L'OISE
Le 11 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 23/02642 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZMC - N° registre 1ère instance : 22/01451
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [I], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société SA [6]
AT MME [Z] DIT [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
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DECISION
Mme [V] [Z] Dit [G], salariée de la société [6] en qualité de manager du service client, a été victime d'un accident du travail le 22 juin 2018, dans les circonstances suivantes : « l'accident est survenu lors d'un entretien informel dans le bureau du directeur du magasin. La salariée a sorti un cutter de sa poche et s'est volontairement et sans explication mutilé l'avant-bras », selon déclaration établie le jour de l'accident.
Le certificat médical initial du 23 juin 2018 mentionne « deux plaies superficielles de la face antérieure du coude gauche suturées et tentative d'autolyse (phlébotomie) ».
Par certificats médicaux de prolongation des 21 juillet et 16 novembre 2018, l'assurée a déclaré deux nouvelles lésions, un épuisement professionnel et une contusion au coude gauche ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 36 %, dont 6 % au titre de l'incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles psycho névrotiques avec troubles importants ».
Contestant cette décision, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 23 juin 2022 a confirmé le taux, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 19 mai 2023, a :
déclaré recevable la demande de la société [6],
fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] Dit [G] au titre de l'accident du travail à 10 %,
ramené le taux socio-professionnel à 0 %,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de l'Oise a relevé appel de cette décision le 19 juin 2023, suite à notification intervenue le 30 mai précédent.
Par ordonnance du 14 août 2023, la présente cour a désigné M. [L] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 29 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développés oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
entériner le rapport du docteur [L] qui confirme le bien fondé du taux de 30 %,
rétablir le taux médical de 30 % à l'égard de l'employeur,
dire bien fondé le taux socio-professionnel de 6 % et le rétablir à l'égard de l'employeur,
confirmer en conséquence le taux d'IPP global de 36 % fixé par le médecin conseil et confirmé par la CMRA des Hauts de France,
déclarer opposable à l'employeur la décision attribuant à Mme [Z] Dit [G] un taux d'IPP global de