2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/02158

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

CPAM

[Localité 4]-[Localité 5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [J] [F]

- CPAM [Localité 4] [Localité 5]

- Me Stéphane JANICKI

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 4] [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

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N° RG 23/02158 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYM4 - N° registre 1ère instance : 23/00076

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

CPAM [Localité 4]-[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [D] [H], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE , Greffier.

*

* *

DECISION

Mme [F], salariée de la société [3] a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2020 dans les circonstances suivantes « la salariée se serait pris une porte se refermant automatiquement sur la main droite, aurait ressenti une grosse douleur et la main droite aurait gonflée le lendemain matin », lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5].

Le médecin-conseil a estimé l'état consolidé au 10 avril 2022 et fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles de plaies du III et IV doigts de la main droite compliquées, traitées chirurgicalement, douleurs, gênes fonctionnelles, raideur ».

Ce taux a été notifié à Mme [F] le 12 avril 2022.

Contestant cette décision Mme [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] à 6% au 10 avril 2022,

- renvoyé Mme [F] devant la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à Mme [F] le 14 avril 2023, qui en a relevé appel le 5 mai 2023 en ce qu'elle a :

- fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 6% au 10 avril 2022,

- l'a renvoyée devant le CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [C], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions parvenues au greffe 21 juillet 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- réformer et infirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2022,

- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 16%,

- mettre les frais et dépens à la charge exclusive de la CPAM.

Elle indique que compte tenu de l'atteinte du membre dominant et des préconisations de l'article 1.2.2 du barème indicatif des accidents du travail, son état justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, dont 4% pour l'atteinte du 3ème doigt, 4% pour l'atteinte du 4ème doigt et 2% pour l''dème et l'arthrite.

Elle soutient par ailleurs que