2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/01061
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes
M.[I] [T]
MDPH DU NORD
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 23/01061 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWI2 - N° registre 1ère instance : 22/01959
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 6 octobre 2020, M. [I] [T] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 26 novembre 2020, notifiée le 30 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que M. [T] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, M. [T] a, le 7 janvier 2021, effectué un recours administratif préalable obligatoire.
La CDAPH a maintenu son refus initial.
Saisi par M. [T] d'une contestation de cette décision de refus d'attribution de l'AAH, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 25 janvier 2023 :
- dit la demande de M. [T] recevable sur la forme,
- constaté que M. [T] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au 6 octobre 2020, date de la demande,
- débouté M. [T] de sa demande d'AAH, sur le plan médical,
- dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné M. [T] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 7 février 2023 à M. [T], qui en a relevé appel le 18 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement déboutant M. [T] de sa demande d'AAH.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [X].
Le 19 décembre 2023, M. [X] a déposé son rapport.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2024.
M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- lui accorder l'AAH.
Il fait valoir que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. M. [T] expose être atteint d'une maladie rare congénitale, à l'origine d'un nombre insuffisant de globules blancs et rouges. Il indique ne pas pouvoir vivre une journée normalement en ce qu'il subit une fatigue chronique l'obligeant à se reposer. Il ajoute être rapidement essoufflé, son c'ur s'emballant au moindre effort.
L'appelant estime rencontrer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sa maladie ne lui permettant pas d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée. Il précise occuper actuellement un poste de gestionnaire back office avec des horaires aménagés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Il relève que les établissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT) sont tous complets.
Convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 4 mars 2024, la MDPH du Nord, qui n'est pas représentée, n'est pas présente à l'audience et n'en a pas été dispensée.
Par arrêt du 2 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. [T] à justifier de la communication de ses conclusions et pièces à la MDPH et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2025.
Interrogé à l'audience par le magistrat, M. [T] avait con