2EME PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00970
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DE LILLE - DOUAI
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CPAM DE LILLE - DOUAI
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LILLE - DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
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N° RG 23/00970 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDJ - N° registre 1ère instance : 21/02079
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [P] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LILLE - DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 7 février 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 6 février 2019 au préjudice de son salarié, M. [W] [P], exerçant au moment des faits la profession de conducteur-receveur, faisant état des éléments suivants : « en prise de service - coup - tuyau station gaz ».
Le certificat médical initial du 7 février 2019 mentionne une « plaie de l'articulation métacarpo-phalangienne du 2ème doigt et (une) contusion des métacarpes et (des) phalanges des 2ème et 3ème doigts de la main droite ».
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
A l'issue de son enquête administrative, par décision notifiée le 3 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi, par courrier du 2 août 2019, la commission de recours amiable, puis par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Lille-Douai du 3 juin 2019 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 6 février 2019 à 11 heures 45 de M. [P],
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Lille-Douai du 3 juin 2019 relative à la prise en charge des arrêts et soins de M. [P] postérieurs à son accident de travail initial,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Le 8 février 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [4] a interjeté appel de l'ensemble du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 janvier 2025.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement querellé,
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM de Lille-Douai a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de M. [P] du 6 février 2019,
- annuler, en conséquence, la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Lille-Douai.
Elle soutient que :
- le bénéfice de la présomption d'imputabilité implique d'établir la matérialité du fait accidentel, et la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail i