2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00254
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES FLANDRES
- Me Fanny CAFFIN
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWI - N° registre 1ère instance : 20/00746
jugement du tribunal judiciaire de Lille(pôle social) en date du 07 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [C], salarié de la société [5] ([5]) a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2017 dans les circonstances suivantes «'en portant un tapis, il a buté sur un couvercle de puisard, il est tombé et s'est réceptionné sur le bras gauche'», lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 6 mai 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Ce taux a été notifié à la société [5] le 14 août 2019.
Contestant cette décision la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale sur pièce.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 5 décembre 2022, qui en a relevé appel le 23 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions du 15 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':
- constater que dans le cadre de la première expertise ordonnée par le tribunal, la caisse n'avait pas communiqué le rapport d'évaluation des séquelles aux médecins désignés par le tribunal et par l'employeur,
- dire qu'il n'appartenait pas au tribunal d'ordonner une seconde expertise pour pallier les carences de la caisse,
- en déduire que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022,
- déclarer inopposable à son égard la décision attribuant à M. [T] [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre de son accident du travail du 12 septembre 2017,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CPAM des Flandres aux dépens de l'instance.
Elle indique que le médecin expert qu'elle a désigné pour l'assister n'a pas été rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles lors du recours devant la commission de recours amiable et que la caisse l'a produit tardivement devant le tribunal.
Par conclusions, parvenues au greffe de la cour le 7 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de':
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle,
- déclarer la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle en date du 14 août 2019 opposable à la société [5],
- à titre subsidiaire, entériner