2EME PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 22/04079
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [K] [N] épouse [L]
- CPAM [Localité 5] [Localité 4]
- Me Charlotte BARGIBANT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
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N° RG 22/04079 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRO2 - N° registre 1ère instance : 19/00725
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [N] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BARGIBANT de l'ASSOCIATION DELBE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [I] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE,conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [K] [N] épouse [L], exerçant une activité de masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) sur la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2018.
Par courrier du 21 novembre 2018, la CPAM lui a notifié un indu de 33 342,73 euros correspondant à des remboursements de prestations non conformes aux dispositions applicables, notamment la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Après échange contradictoire, la CPAM a ramené l'indu à la somme de 25 766,06 euros par courrier du 31 décembre 2018.
Contestant l'indu, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- condamné Mme [N] à payer à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 17 462,84 euros au titre de l'indu,
- condamné Mme [N] à payer à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens,
- débouté les parties su surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2022, Mme [N] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. L'affaire a fait l'objet de renvois au 6 juin 2024 puis 13 janvier 2025 à la demande des parties.
Par conclusions réceptionnées le 2 novembre 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la notification d'indu lui ayant été adressée le 21 novembre 2018 ainsi que celle qui lui a été adressée le 31 décembre 2018,
- dire et juger qu'elle n'est redevable que d'une somme de 5 528,44 euros à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], résultant exclusivement d'erreurs de facturations et non de fraudes,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le délai de prescription de trois ans est app