2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/01932
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
-M.[F] [N]
- Me Stéphane JANICKI
- CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Le 11 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 22/01932 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INMR - N° registre 1ère instance : 21/02067
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [H], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
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DECISION
M. [F] [N], salarié de la société [4] en qualité de distributeur, a déclaré une maladie professionnelle le 16 mars 2020 au titre d'une « épicondylite droite sévère + rhizarthrose ».
Le certificat médical initial du 13 mars 2020 mentionnait une « rhizarthrose évoluée bilatérale et une épicondylite du coude droit sévère ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a procédé à une instruction séparée, l'une pour l'épicondylite du coude droit et l'autre pour la rhizarthrose bilatérale au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies hors tableau.
Le 17 août 2020, la caisse a notifié à l'assuré :
une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, l'épicondylite du coude droit,
un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rhizarthrose bilatérale, maladie non prévue dans un tableau, le taux d'incapacité permanente prévisible ayant été estimé par le médecin-conseil comme étant inférieur à 25 %.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 24 janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « discrète limitation extension coude droit avec mouvements conservés de 70 à 145° chez un droitier ».
Ce taux a été notifié à M. [N] le 10 février 2021.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 31 mars 2022, a :
dit la demande de M. [N] recevable,
maintenu le taux d'incapacité de M. [N] à 5 % au 24 janvier 2021, date de consolidation, suite à une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 13 mars 2020,
dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 21 avril 2022 suite à notification intervenue le 1er avril précédent.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [R], lequel a établi un rapport le 24 novembre 2022, réceptionné au greffe le 3 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 10 octobre 2024 puis à celle du 16 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2024 et déposées lors de l'audience, M. [N], assisté de son conseil, demande à la cour d'infirmer et de réformer la décision déférée sur les chefs de prétentions ci-après :
réformer la décision de la caisse du 10 février 2021,
majorer