2EME PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 22/01888
Texte intégral
ARRET
N°
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[Y]
Copies certifiées conformes délivrées à :
-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
- M. [E] [Y]
- Me Dorothée LEGROS
Copies exécutoires délivrées à :
-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Le 11 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
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N° RG 22/01888 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJ4 - N° registre 1ère instance : 21/00805
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Z], muni d'un pouvoir
ET :
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaelle PLET , Greffière placée en pré-affectation.
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DECISION
Le 4 juin 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (la MDPH) a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée par M. [Y].
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement prononcé le 22 mars 2022 a :
- attribué à M. [Y] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter de mai 2021,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 15 avril 2022, la MDPH a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 5 avril 2022.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a le 20 septembre 2022 a ordonné une consultation confiée au docteur [N], laquelle a déposé son rapport le 3 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 10 octobre 2024 .
À cette date, un nouveau renvoi a été accordé pour le 16 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 février 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- entériner les conclusions de l'expert,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras du 27 janvier 2022,
- condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La MDPH fait valoir que si le taux d'incapacité reconnu est compris entre 50 et 79 %, M. [Y] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [Y] avait fourni un curriculum vitae dans lequel il indiquait avoir occupé divers emplois dans la restauration puis en qualité de commercial. Il avait suivi des formations et obtenu des diplômes.
Il indiquait également pratiquer une activité physique régulière et faire du bénévolat pour l'accompagnement de personnes âgées dans une maison de retraite.
L'équipe pluridisciplinaire a estimé que les limitations pouvaient être surmontées par différents moyens d'adaptation qui n'ont pas été mis en 'uvre par M. [Y].
Elle souligne que cet avis est partagé par le docteur [N].
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 7 janvier 2025 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [N] [V],
Avant dire droit,
- nommer tel médecin expert qu'il plaira aux fins de procéder à son examen clinique et prendre connaissance de son entier dossier médical aux fins de dire si son état de santé restreint durablement et substantiellement son accès à l'emploi,