Rétention Administrative, 7 mars 2025 — 25/00458

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2025

N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPS4

Copie conforme

délivrée le 06 Mars 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2025 à 15H10.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [J] [O]

né le 30 Octobre 1983 à SENEGAL (99)

de nationalité Sénégalaise

Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 07 mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 07 mars 2025 à 18h56 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D'AGOSTINO Carla , Greffier.

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PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Le 07 avril 2022 Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement Du Tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022.

La décision de placement en rétention a été prise le 15 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h30.

Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2025 à 15h10 par le magistrat du siège de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [J] [O].

Vu l'appel interjeté le 06 mars 2025 à 16h55 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 06 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [J] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 07 mars 2025.

A l'audience,

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l'appel ;

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas ;

Son avocate, régulièrement entendue, a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge.

Monsieur [O] a eu la parole en dernier : j'ai eu mon injection il y a 2 jours mais elle me fatigue beaucoup, ce n'est pas l'injection le problème. Pour que les médicaments fonctionne il me faut un autre endroit, j'ai des boules quies toute la journée et j'entends des voix dès que je les enlève. Je parle devant vous assez clairement mais mon état de santé s'est détérioré. Depuis que je suis sorti j'ai moins d'angoisses. On n'est jamais soigné de la schizophrénie et il faut un traitement au long cours.

Pour vous répondre j'ai fait des démarches auprès de l'OFII, il ne s'est pas prononcé sur l'incompatibilité de mon état de santé avec mon placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il convient d'ordonner la jonction des procédures numéros 25/458 et 25/461 sous le n°RG 25/458.

La demande formée par M. [O] devant le premier juge est recevable pour s'appuyer sur des éléments nouveaux que constituent les certificats médicaux versés au dossier postérieurs à la dernière ordonnance du 28 février 2025 rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Sur le fond :

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il compr