Rétention Administrative, 6 mars 2025 — 25/00455
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° RG 25/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSZ
N° RG 25/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSZ
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025
par courriel à :
-MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 06 Mars 2025 à 15h10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [B]
né le 30 Octobre 1983 à SENEGAL (99)
de nationalité Sénégalaise
Ayant pour conseil en première instance Maître Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Madame [U] [L]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 06 mars 2025 à 19H10 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
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Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 07 avril 2022 Monsieur [N] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement Du Tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022.
La décision de placement en rétention a été prise le 15 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h30.
Par ordonnance du 06 Mars 2025 à du le magistrat du siège de [Localité 4] a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [N] [B].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 06 mars 2025 à 15h18.
Le 06 mars 2025 à 16h55 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du ont été faites à :
- Monsieur [N] [B] à 16h50
- Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h42
- M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 16h41
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [N] [B] ne présente pas de garanties de représentation et représente une menace à l'ordre public en raison des condamnations prononcées à son encontre en Belgique.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [N] [B] a notamment été condamné par des juridictions belges le 8 avril 2003 pour des faits de violences volontaires et le 31 juillet 2003 pour des faits de viol sur mineure. Quand bien même ces condamnations sont-elles anciennes la pathologie psychiatrique de l'intéressé laisse craindre la survenue de nouveaux passages à l'acte en cas de rupture de soins de sorte que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'ap