Chambre 1-11 HO, 6 mars 2025 — 25/00024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 10 MARS 2025

N° 2025/00024

Rôle N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOOV

[O] [F]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 8]

MINISTERE PUBLIC

[W] [J]

Copie adressée :

par courriel le :

06 Mars 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01751.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

né le 1er février 1967

Non comparant, représenté par Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

Madame [W] [J]

demeurant [Adresse 2]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]

Avisé et non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client avait un droit de sortir mais n'est pas revenu, qu'il n'a pas été destinataire du certificat médical d'avant audience et qu'en son absence il est difficile de dire s'il adhère ou non même si, a priori, il va mieux puisqu'il elle a eu une vie douloureuse avec un accident à vingt cinq ans, sa tutrice, cadre hospitalier, l'appuie bien pour prendre des soins et trouver une prise en charge en sortie. Il explique que l'autorisation de sortie laisse augurer de bonne chose quant à son avenir et qu'il s'en remet à la sagesse de la cour.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [O] [F] prise par le directeur du [Adresse 5] [Localité 7] le 13/02/2025 à la demande de sa tutrice, Mme [W] [V],

Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 16/02/2025,

Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 27 février 2025 par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance du 21 février 2025,

Vu l'avis du ministère public en date du 4 mars 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,

Vu l'avis médical de situation du 4 mars transmis au greffe le 4 mars 2025.

MOTIFS

L'appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée,