Chambre 1-11 HO, 6 mars 2025 — 25/00023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 10 MARS 2025

N° 2025/00023

Rôle N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOFV

[J] [L]

C/

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] EDOUARD [Localité 11]

MINISTERE PUBLIC

Copie adressée :

par courriel le :

10 Mars 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01619.

APPELANT

Monsieur [J] [L]

né le 17 juin 1994 à [Localité 4] (Roumanie), demeurant [Adresse 9]

comparant en personne, assisté par Maître Philippe FIAT, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

INTIMÉS :

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée et non représentée

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] EDOUARD [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Avisée et non représentée

PARTIE JOINTE:

MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]

Avisée et non représentée

Avisé et non représente procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [J] [L] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l'avocat général.

Monsieur [J] [L] déclare : '... je n'ai jamais voulu de mal à personne, je suis chrétien, les gens sont mauvais. Je souhaite bâtir une famille, me convertir à l'islam. Je ne veux pas que l'hospitalisation continue. Je suis revenu de Roumanie en France. J'ai mon père et mon grand frère. Mon grand frère est en France dans l'appartement de mon petit frère. Je ne l'ai pas revu depuis l'hospitalisation, il est à [Localité 10] [Adresse 2]: [M] [L]. Je veux sortir de l'hôpital de tout mon coeur. Sur la nécessité de soin, oui j'ai besoin de soin... Je veux rajouter que je ne supporte pas le fait d'être enfermé dans un bâtiment, ce n'est pas pour moi. Là bas chez moi je me sens en sécurité et je peux gérer ça, je gérerai mieux cela'.

Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client est sortit en décembre 2023 suivi d'une détention avec HSC en 2024, il serait revenu en 2024. Il s'est présenté le 17 février de lui même, il repart et revient le 14 février . Il n'était pas présent devant le JLD. Il souhaite verbaliser cela. Il ne pouvait pas comparaître à ce moment. Il est en état de comparaître, cela va mieux, il n'y a pas lieu de maintenir une hospitalisation complète. Il admet avoir besoin de soin, il dit aller mieux, les certificats nous donnent des informations, le médecin donne d'autre indication précisant que la question du soin reste entière les modalités son à discuter. L'avocat s'en remet sur le maintient ou non du patient en hospitalisation.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu l'arrêté du 18/09/2023 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi par le docteur [E] et ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [J] [L] au [Adresse 5] [Localité 10] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,

Vu l'arrêté du 22/09/2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [J] [L] au centre hospitalier Edouard [Localité 11] de [Localité 10] en raison de ses troubles mentaux,

Vu les différentes décisions administratives et judiciaires ayant maintenu la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'arrêté préfectoral du 26/09/2024 modifiant la prise en charge des soins sans consentement sous le régime d'une programme de soins ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17/01/2025 maintenant la mesure de soins sans consentement et admettant M. [L] en hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté préfectoral du 14/02/205 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [L] ;

Vu l'ordonnance du 25/02/2025 du magistr