Chambre 2-2, 11 mars 2025 — 24/07988

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2025

ORDONNANCE

du 11 Mars 2025

N° RG 24/07988 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI2V Chambre 2-2

ORDONNANCE N°M45

[D] [H]

[V] [W] épouse [H]

C/

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Sofien DRIDI

MINISTERE PUBLIC

Le 11 Mars 2025,

Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D'AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 20 février 2025 et mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2025, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [D] [H] agissant en qualité de représentant légal de [C] [H] [P] né le 29.12.2013 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française,

né le 30 Avril 1973 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [W] épouse [H] agissant en qualité de représentante légale de [C] [H] [P] né le 29.12.2013 à [Localité 2] (ALGERIE)

née le 14 Mars 1980 à [Localité 2] (ALGERIE),

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A L'INCIDENT

APPELANTS du jugement rendu le 22 Février 2024 par le TJ de [Localité 4]

CONTRE /

LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIMÉ du jugement rendu le 22 Février 2024

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-déclaré M. [D] [H] et Mme [V] [W], es qualités de représentants légaux de [C] [H] [P], irrecevables en leur action,

- les a condamnés au paiement des dépens.

Par déclaration du 24 juin 2024, M. [D] [H] et Mme [V] [W] ont interjeté appel contre ce jugement.

Le 9 septembre 2024, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.

Par conclusions d'incident du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur général demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel,

- condamner les appelants aux dépens.

A l'appui de ses demandes, il indique qu'en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et qu'aucune conclusion n'a été transmise au greffe ou notifiée au Ministère Public dans ce délai. Il conclut ainsi à la caducité de la déclaration d'appel.

Les parties ont été avisées du fait que l'affaire était fixée à l'audience du 19 décembre 2024.

Le 8 novembre 2024, le conseil des appelants a été invité à formuler des observations au regard des conclusions d'incident du Ministère Public.

Les appelants n'ont remis aucune conclusion en réponse à l'incident.

Par ordonnance avant dire droit du 14 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :

- ordonné la réouverture des débats afin que M. [D] [H] et Mme [V] [W] communiquent à la Cour et au Ministère Public, la copie de leur demande d'aide juridictionnelle,

- dit que l'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience d'incidents du jeudi 20 février 2025 à 8h30,

- réservé les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025, sans que les parties ne prennent de nouvelles conclusions sur l'incident ou ne communiquent la moindre pièce sur la question de l'éventuelle conséquence de la demande d'aide juridictionnelle sur les délais impartis pour conclure.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé.

Ces articles sont applicables quand le Ministère Public, dispensé de constituer un avocat, est partie à l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.

Il est constant que les appelants n'ont pas remis, ni notifié à l'intimé, des conclusions dans ce délai de trois mois.

Il convient, cependant, de relever que la déclaration d'appel semble faire mention d'une demande d'aide juridictionnelle de la part des appelants, sans que la date de cette demande ne soit précisée.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable au litige dispose que : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le