Chambre 1-9, 11 mars 2025 — 24/02796
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 028
N° RG 24/02796 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVPN
[Y] [P]
[H] [D] épouse [P]
C/
[6]
SA [9]
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
Organisme [8]
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2025
à :
Me LAMBERT
Me ERMENEUX
Me DELVOLVE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-320, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
né le 07 Janvier 1955 à [Localité 11] (BRESIL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [D] épouse [P]
née le 24 Mars 1955 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Etablissement [6]
(ref : 100961808500052341404)
[Adresse 12]
défaillante
SA [9] immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
(ref : [7] RG18/00016)
[Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES La CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES est représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme [8]
(ref : [Numéro identifiant 1])
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 28 juillet 2022, [Y] [P] et [H] [D], épouse [P], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 septembre 2022, cette demande a été déclaré irrecevable pour inéligibilité en raison de l'exercice par les débiteurs d'une activité commerciale indépendante, [Y] [P] ayant déclaré être notaire et, [H] [D] ayant déclaré être commerçante. Il bénéficie de ce fait des procédures de traitement des difficultés des entreprises.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 octobre 2022, faisant valoir qu'ils étaient retraités, et que [H] [D] n'était pas commerçante, et que [Y] [P] n'exerçait plus la profession de notaire.
Par jugement rendu en dernier ressort le 27 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment':
- Déclaré recevable en la forme le recours en contestation des époux [P],
- Rejeté leur recours.
Le 1er mars 2024, les époux ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 28 février 2022.
A l'audience du 20 décembre 2024 devant la cour,
Par conclusions, développées oralement à l'audience, [Y] [P] et [H] [D] font valoir qu'ils ont formé un appel nullité à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2024 pour défaut de motivation soutenant que les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées, le premier juge s'étant déclaré incom