Chambre 1-9, 11 mars 2025 — 24/02698
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 026
N° RG 24/02698 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVEG
[N] [K]
C/
Société [6]
Société [7]
Société [6] SERVICE SURENDETTEMENT
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-546, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
Société [6]
(ref : 42467888389002)
Chez [5] Agence surendettement - [Adresse 9]
défaillante
Société [7]
(ref : chèque impayé)
[Adresse 1]
défaillante
Société [6] SERVICE SURENDETTEMENT
(ref : compte 04405400496 découvert)
[Adresse 4]
défaillante
Société [8]
(ref : chèque impayé)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 20 décembre 2023, [N] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 janvier 2023.
Le 30 mars 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 28 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 445 euros.
Elle a retenu qu'après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale elle préconisait le rééchelonnement des créances au taux maximum de 2,06%.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[N] [K] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2023, faisant valoir qu'il ne pouvait plus assumer le paiement de la mensualité fixée dès lors qu'il n'avait plus de mission d'intérim et se trouvait en recherche d'emploi.
Par jugement du 12 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a, notamment :
- Déclaré recevable le recours en contestation,
- Déclaré ce recours caduc,
- Constaté que les mesures élaborées le 30 mars 2023 sont définitives,
- Dit que [N] [K] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures.
Le 28 février 2024, [N] [K] a fait appel de cette décision qui lui a été notifié mais dont l'accusé de réception n'a pas été daté.
A l'audience du 20 décembre 2024 [N] [K] a maintenu son appel. Il expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont inadaptées à sa situation financière qu'il est sans emploi, qu'il a un enfant âgé de deux mois et une compagne qui ne travaille pas, que la caisse d'épargne lui demande de régler la somme de 13 000 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [N] [K] ne comparant pas à l'audience son recours était caduc.
A l'audience, [N] [K] se rapporte aux documents adressés avec sa déclaration d'appel qui datent de janvier 2024, il percevait à l'époque la somme de 900 euros environ au titre de l'ARE, aucun autre justificatif n'est produit le jour de l'audience.
En conséquence et en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[N] [K] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé