Chambre 1-9, 11 mars 2025 — 24/02468

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2025

N° 2025/ S 023

N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUKK

[V] [J] épouse [F]

C/

Etablissement [21]

S.A. [16]

Etablissement [19] CHEZ [30]

Etablissement [25] CHEZ [17]

S.A. [14] CHEZ [27]

Organisme CPAM

Société [15] [Adresse 13]

Etablissement [26]

Etablissement [18] CHEZ [20]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/03/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 09 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1182, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [V] [J] épouse [F]

née le 05 Mars 1949, demeurant [Adresse 28] - [Localité 1]

comparante en personne

INTIMEES

Etablissement [21]

(ref : 82419237086 UM75)

[Adresse 29] - [Localité 12]

défaillante

S.A. [16]

(ref : 50928734612100 ; 50928734619009)

Chez [27] - [Adresse 3] - [Localité 10]

défaillante

Etablissement [19] CHEZ [30]

(ref : 518698923201 ; 682698179245 ; 775965340311)

[Adresse 22] - [Localité 7]

défaillante

Etablissement [25] CHEZ [17]

(ref : 146289620000020239503 ; 146289555300020743106)

SERVICE ATTITUDE - [Adresse 24] - [Localité 6]

défaillante

S.A. [14] CHEZ [27]

(ref : 41540168171100 ; 41540168172100 ; 41540168173100)

[Adresse 3] - [Localité 10]

défaillante

Organisme CPAM131 Service782

(ref : 2135759004)

Contentieux et Recouvrement - [Adresse 23] - [Localité 2]

défaillante

Etablissement [15] [Adresse 13]

(ref : 81662029406)

[Adresse 13] - [Localité 9]

défaillante

Etablissement [26]

(ref : 21313888915)

[Adresse 4] - [Localité 11]

défaillante

Etablissement [18] CHEZ [20]

(ref : CC20374020)

[Adresse 8] - [Localité 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 13 janvier 2023, Mme [V] [J], épouse [F], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 février 2023.

Le 27 avril 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 681 euros.

Elle a retenu qu'en raison de son insolvabilité partielle l'effacement total ou partiel de ses dettes était préconisé.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[V] [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 25 mai 2023, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue n'est pas adaptée à sa situation financière, et qu'elle propose de verser une mensualité de 400 euros.

Par la décision en date du 9 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :

- Déclaré recevable le recours en contestation formé par [V] [J], mais non fondé,

- Débouté en conséquence [V] [J] de sa demande de diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission,

- Confirmé les mesures imposées par la commission,

- Dit que les dettes de [V] [J] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 681 euros, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures, et l'effacement du solde restant dus à l'issue de ces mesures conformément aux dispositions de l'article L.733-4 2° du code de la consommation.

Le 23 février 2024, [V] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 16 février 2024.

A l'audience du 20 décembre 2024 [V] [J] a maintenu son