Chambre 1-9, 11 mars 2025 — 24/02468
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 023
N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUKK
[V] [J] épouse [F]
C/
Etablissement [21]
S.A. [16]
Etablissement [19] CHEZ [30]
Etablissement [25] CHEZ [17]
S.A. [14] CHEZ [27]
Organisme CPAM
Société [15] [Adresse 13]
Etablissement [26]
Etablissement [18] CHEZ [20]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 09 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1182, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [F]
née le 05 Mars 1949, demeurant [Adresse 28] - [Localité 1]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement [21]
(ref : 82419237086 UM75)
[Adresse 29] - [Localité 12]
défaillante
S.A. [16]
(ref : 50928734612100 ; 50928734619009)
Chez [27] - [Adresse 3] - [Localité 10]
défaillante
Etablissement [19] CHEZ [30]
(ref : 518698923201 ; 682698179245 ; 775965340311)
[Adresse 22] - [Localité 7]
défaillante
Etablissement [25] CHEZ [17]
(ref : 146289620000020239503 ; 146289555300020743106)
SERVICE ATTITUDE - [Adresse 24] - [Localité 6]
défaillante
S.A. [14] CHEZ [27]
(ref : 41540168171100 ; 41540168172100 ; 41540168173100)
[Adresse 3] - [Localité 10]
défaillante
Organisme CPAM131 Service782
(ref : 2135759004)
Contentieux et Recouvrement - [Adresse 23] - [Localité 2]
défaillante
Etablissement [15] [Adresse 13]
(ref : 81662029406)
[Adresse 13] - [Localité 9]
défaillante
Etablissement [26]
(ref : 21313888915)
[Adresse 4] - [Localité 11]
défaillante
Etablissement [18] CHEZ [20]
(ref : CC20374020)
[Adresse 8] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 13 janvier 2023, Mme [V] [J], épouse [F], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 février 2023.
Le 27 avril 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 681 euros.
Elle a retenu qu'en raison de son insolvabilité partielle l'effacement total ou partiel de ses dettes était préconisé.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[V] [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 25 mai 2023, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue n'est pas adaptée à sa situation financière, et qu'elle propose de verser une mensualité de 400 euros.
Par la décision en date du 9 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :
- Déclaré recevable le recours en contestation formé par [V] [J], mais non fondé,
- Débouté en conséquence [V] [J] de sa demande de diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission,
- Confirmé les mesures imposées par la commission,
- Dit que les dettes de [V] [J] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 681 euros, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures, et l'effacement du solde restant dus à l'issue de ces mesures conformément aux dispositions de l'article L.733-4 2° du code de la consommation.
Le 23 février 2024, [V] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 16 février 2024.
A l'audience du 20 décembre 2024 [V] [J] a maintenu son