Chambre 1-1, 11 mars 2025 — 21/02683

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2025

N° 2025/116

Rôle N° RG 21/02683 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7UC

[C] [H]

C/

[Y] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David GERBAUD-EYRAUD

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03329.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

Né le 31 Août 1947 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y] [K]

Demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Maître [K], mandataire judiciaire a confié à maître [H], avocat au barreau de Marseille, de nombreux dossiers entre 2005 et 2009. Il a mandaté ce dernier pour le représenter dans le cadre de l'exercice des mandats judiciaires qui lui étaient confiés, mais également hors mandat, pour le représenter à titre personnel, sans convention d'honoraires.

Les relations entre ces professionnels se sont interrompues en 2009.

En 2011, maître [H] a déposé un nombre de demandes en fixation d'honoraires devant le M. le bâtonnier.

Ces demandes distinctes ont été jointes par M. le bâtonnier dans cinq procédures différentes qui ont donné lieu à cinq décisions des 21 mars 2012, 2 avril 2012, 30 avril 2013, 15 mai 2012 et 24 juillet 2012, dans lesquelles il a été fait partiellement droit à ses demandes.

A titre personnel, maître [K] a été déclaré redevable es-noms, pour trois créances numérotées 39 (717,60 euros), 131 (2 152,80euros) et 133 (598 euros), soit un total de 3 468,40 euros, par ordonnance du 15 octobre 2013.

Maître [C] [H] a poursuivi le recouvrement de ses honoraires sur les fonds personnels de maître [K] et a procédé à trois saisies attributions des fonds personnels de maître [K] les 27 février 2014 et 7 mars 2014, sur les comptes CE, Barclays Bank et Crédit Lyonnais, pour un total de 48 072,12 euros.

Maître [K] a réglé suite à l'assignation délivrée à la demande de maître [H] avec demande de liquidation judiciaire une somme globale de 64 267, 48 euros.

Au total, ce dernier a payé à maître [H] une somme de 111 870,45euros, (soit 112 789,05 euros frais inclus).

Par acte du 13 mars 2014, maître [K] a assigné maître [H] devant le juge de l'exécution de Marseille pour solliciter la mainlevée de ces mesures d'exécution forcée, lequel, sur demande de maître [H], a ordonné le renvoi de l'affaire au juge de l'exécution d'Aix-en-Provence.

Par jugement rendu le 24 juillet 2014, le juge de l'exécution a débouté M. [K] de toutes ses demandes et a refusé de donner mainlevée des saisies attributions réalisées le 27 février 2014 et le 7 mars 2014.

Par arrêt du 3 juin 2016, la cour a infirmé le jugement déféré et par arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017, le pourvoi de maître [H] a été rejeté.

La demande de maître [K] de restitution des sommes saisies à tort n'ayant pas abouti, ce dernier a fait procéder à la saisie-attribution entre les mains du Crédit foncier sur les comptes de maître [H] pour un montant de 112 789,05 euros.

Sur saisine de maître [H], le juge de l'exécution par jugement du 16 février 2017, a validée la saisie-attribution à hauteur de 40 170,72 euros.

Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour a confirmé la décision.

Une nouvelle procédure en référé a été initiée par maître [H] aux fins d'obtenir le paiement d'une provision à hauteur de 40 710 euros et par décision du 5 juin 2018, le juge des référés d'Aix-en-Provence a débouté maître [H] de sa demande en l'état d'une contestation sérieuse.

Enfin, par acte du 21 juin 2018, maître [H] a fait citer maître [K] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 40 710 euros au titre de factures impayées,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêt