Chambre 1-1, 11 mars 2025 — 21/02379
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/114
Rôle N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6Y5
[X] [D]
[E] [Y]
C/
[N] [S]
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Paul GUEDJ
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03426.
APPELANTS
Monsieur [X] [D]
Demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [Y]
Demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [S]
Demeurant Chez Mme [S] - [Adresse 4]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Maître [F] [K]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2016, M. [N] [S] a acquis de M. [X] [D] et Mme [E] [Y] un appartement de trois pièces (lot n°122) et une cave (lot n°191) dans un immeuble dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'une somme de 309 000 euros, dont 10 000 euros de mobiliers. Le compromis de vente stipulait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 150 000 euros au taux hors assurance de 1,5 % l'an et une durée de 20 ans, le reste étant payé sur fonds propres. Une somme de 15 000 euros a été versée par l'acquéreur entre les mains du notaire, en qualité de séquestre, à titre d'acompte.
L'acte de vente devait être réitéré sous la forme authentique au plus tard le 16 janvier 2017.
M. [N] [S] n'ayant pas obtenu le financement de cette acquisition, la réitération de la vente n'a pas eu lieu.
Par acte du 10 février 2017, M. [N] [S] a assigné en référé les vendeurs, M. [X] [D] et Mme [E] [Y], ainsi que le notaire, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 15 000 euros. Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Par acte du 5 juillet 2017, M. [N] [S] a assigné au fond les vendeurs, M. [X] [D] et Mme [E] [Y], ainsi que le notaire, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 15 000 euros.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'est pas réalisée,
dit que la somme séquestrée entre les mains de M. [F] [K], devra être remise par lui à M. [N] [S] sur la justification du caractère définitif du présent jugement, et, au besoin, l'y condamne,
condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [E] [Y] à payer à M. [N] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F] [K] de sa demande sur ce fondement,
condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.
Le tribunal a estimé que M. [N] [S] justifiait avoir déposé une demande de prêt dans les 15 jours du compromis, conformément aux engagements contractuels pris, n'étant pas obligé de justifier d'autres demandes de prêts dans ce délai. Il a considéré que le compromis n'exigeait pas que l'accord de crédit ou son refus intervienne avant le 30 novembre 2016, ni que la condition de financement devrait être réputée réalisée à défaut de notification de cet accord ou de ce refus avant cette date, retenant, au contraire, que le refus de prêt n'était enfermé dans aucun délai butoir. Le tribunal a jugé que la preuve de refus de complaisance par les banques n'était pas rapportée, tout comme ne l'était pas la connaissance par M. [N] [S] de son impossibilité d'obtenir un crédit immobilier au montant sollicité. En