Chambre 1-1, 11 mars 2025 — 21/02286

other Cour de cassation — Chambre 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2025

N° 2025/112

Rôle N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6O3

[B] [T]

[R] [J]

C/

[G] [L]

[I] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02041.

APPELANTS

Madame [B] [T] née [J] prise en son nom propre et en qualité d'héritière de Mme [H] [V] veuve [J]

née le 21 Juillet 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

M. [R] [J] pris en son nom propre et en qualité d'héritier de Mme [H] [V] veuve [J]

né le 21 Septembre 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés et assistés par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

M. [G] [L]

né le 28 Avril 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [U]

née le 05 Décembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,

Signé parMme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre etMme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Expose des faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 janvier 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions numéro trois de M. [L] et deMme [U],

' déclare M. [L] etMme [U] bien fondés en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés et condamne en conséquenceMme [H] veuve [J],Mme [B] [T] et M. [R] [J] à payer à M. [L] et à Mme [U] les sommes suivantes : 117,60 euros au titre des frais de stockage, 15'000 euros au titre du préjudice de jouissance,

' rejette les demandes indemnitaires plus amples de M. [L] et de Mme [U],

' rejette les demandes de dommages et intérêts deMme [H] veuve [J],Mme [B] [T] et M. [R] [J] ,

' condamne Mme [H] veuve [J],Mme [B] [T] et M. [R] [J] à verser la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L] et àMme [U] ainsi qu'à supporter les entiers dépens,

' ordonne l'exécution provisoire,

' rejette le surplus des demandes.

Le jugement retient, en substance, que l'immeuble acheté par M. [L] et Mme [U] est affecté de vices cachés consistant dans de multiples fissures dont certaines n'étaient pas visibles lors de la vente car cachées par des lambris, les faux plafonds et des papiers peints ; que les vendeurs en avaient connaissance, les ayant recouvertes et ayant fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur quelques mois avant la vente ; que ces fissures, nombreuses et importantes, rendaient l'immeuble impropre à l'usage auquel on le destine et que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne pouvait être invoquée car les vendeurs avaient tu intentionnellement la présence des fissures.

Il arbitre, ensuite, les questions indemnitaires.

Vu l'appel interjeté le 15 février 2021 parMme [H] veuve [J],Mme [B] [T] et M. [R] [J].

Vu les conclusions en date du 31 août 2022 prises au nom de [B] [T] et [R] [J] en leur nom propre et en qualité d'héritier de Mme veuve [H] [J], demandant de :

' leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité d'héritier de Mme veuve [J],

' infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais d'arrachage des cyprès et de la franchise opposée par l'assureur sans lien direct avec la faute retenue,

' dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'ils avaient connaissance des fissures antérieures à la vente et de ce qu'ils les ont sciemment cachées, qu'il n'est pas démontré l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et qu'ils n'étaient pas tenus d'informer les acquéreurs de