Chambre 1-1, 11 mars 2025 — 21/02221

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2025

N° 2025/ 111

Rôle N° RG 21/02221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6I3

[B] [W]

[A] [N] épouse [W]

C/

[P] [Y]

[C] [M]

[Z] [M]-[Y]

[F] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaëtan GRACH

Me Aurelie BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00209.

APPELANTS

Monsieur [B] [W]

né le 12 Septembre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [N] épouse [W]

née le 27 Juillet 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Madame [P] [Y]

née le 19 Avril 1938, demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [M] prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [Y]

née le 08 Septembre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [M]-[Y] pris en sa qualité d 'ayant droit de Monsieur [T] [Y]

né le 02 Avril 1996 à 02/04/1996 ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [F] [Y] pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [Y]

né le 14 Juillet 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Tous les quatre représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 9 juin 2017, M. [T] [Y] et sa soeur, Mme [P] [Y] se sont engagé à vendre à M. [B] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] leur bien immobilier situé à [Localité 6] moyennant le prix de 307 000 euros. Une condition suspensive était prévue et portait sur l'obtention par les acquéreurs d'une autorisation d'urbanisme au plus tard le 10 janvier 2018. La clause précisait que': «'(') l'acquéreur devra pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du vendeur du dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire et dans le délai minimum de deux (2) mois à compter de ce jour, au moyen d'un récépissé de l'autorité compétente (...)'». Une clause pénale était insérée et prévoyait le versement d'une somme de 30 000 euros en cas de non régularisation de la vente.

Par acte sous seing privé du 5 août 2017, les parties ont conclu un avenant ayant pour effet d'augmenter de deux mois le délai de dépôt du permis de construire et de fixer la date de réitération de la vente au 27 mars 2018.

Par arrêté du 26 janvier 2018, le permis de construire sollicité par M. [W] et Mme [N] épouse [W] a été accordé.

Cependant, la vente n'a pas été régularisée le 27 mars 2018 et après différents échanges, M. [W] et Mme [N] épouse [W] ont proposé de nouvelles modalités de paiement du prix avec un règlement étalé sur trente mois, proposition refusée par les vendeurs.

Par procès-verbal du 18 octobre 2018 dressé après sommation par M. [T] [Y] et Mme [P] [Y] à M. [W] et Mme [N] épouse [W] de venir signer l'acte authentique de vente, par Me [J], notaire, il a été constaté l'absence d'accord entre les parties.

Par acte du 5 février 2019, M. [T] [Y] et Mme [P] [Y] ont fait citer les époux [W], devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir notamment dire que la condition suspensive d'obtention du permis de construire prévue au compromis de vente est accomplie et que la réalisation de la vente n'a pu avoir lieu du fait de la faute des acquéreurs, les voir dès lors condamnés à leur payer la somme de 30 000 euros conformément à la clause pénale insérée au compromis de vente.

Par conclusions du 26 octobre 2020, Mme [C] [M], M. [Z] [M]-[Y] et M. [F] [Y] (les consorts [M]-[Y]), venants aux droits de M. [T] [Y], décédé le 18 mai 2019, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2019 et fixé la nouvelle clôture au 29 octobre 2020,

- reçu en leur intervention volontaire Mme [C] [M], M. [Z] [M]-[Y] et M. [F] [Y] en leur qualité d'ayants-droits de M. [T] [Y],

- débouté M. [W] et Mme [N] épouse [W] de leur demande tenda