Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-16.481
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° Q 23-16.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 1°/ Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Loiret, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 23-16.481 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'association Familles rurales service à la personne de l'agglo Nord, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Loiret, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Familles rurales service à la personne de l'agglo Nord, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Loiret aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.