Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-23.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° C 23-23.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ la société [T]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [T], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 3°/ la société Ajilink [N] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [G] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, 5°/ la société [J] [E] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, ont formé le pourvoi n° C 23-23.209 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant à M. [W] [P], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [T]-Rousselet, Ajilink [N] Bonetto, BTSG², [J] [E] & A Lageat, ès qualités, et Milee, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés BTSG² et [J] [E] & A Lageat de ce qu'elles poursuivent l'instance en leur qualité de liquidatrices judiciaires de la société Milee. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BTSG² et [J] [E] & A Lageat, en leur qualité de liquidatrices judiciaires de la société Milee, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.