Chambre sociale, 12 mars 2025 — 24-11.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° F 24-11.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société RGR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-11.210 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [C] et associés, prise en la personne de Mme [Z] [C], MM. [T] [B] et [I] [C], en qualités de mandataires, 4°/ à la société ADJE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société RGR, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RGR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RGR et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.