Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-17.624
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° H 23-17.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.624 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Sebbin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [K] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Sebbin, 3°/ à la société ARVA administrateurs judiciaires associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [H] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Sebbin, 4°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sebbin, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés AJ UP, ARVA administrateurs judiciaires associés, MMJ, ès qualités, et Groupe Sebbin, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.