Chambre sociale, 12 mars 2025 — 24-12.378
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° A 24-12.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.378 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [Y] a été engagé en qualité de télévendeur prospect à compter du 31 janvier 2000 par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération, qui diffèrent en fonction du temps consacré à l'exercice des mandats, les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au Titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul des mandats, les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent ». 4. Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 5 octobre 2021, fixé le montant de son salaire garanti. 5. Faisant état de l'indication, sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant au contrat de travail, prévoyant une diminution de sa rémunération variable et l'a informé qu'une somme, versée indûment au 31 décembre 2021, ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur six mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant que la société a néanmoins appliqué. 6. Le 14 février 2023, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, d'une demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de retenue illicite opérée à compter de décembre 2021 et de rappel de salaire pour la période de décembre 2021 à janvier 2023. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'appliquer l'avenant conclu le 5 octobre 2021, de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des retenues opérées, des rappels de salaire pour la période courant de décembre 2021 à juin 2023 inclus et des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, et de la condamner à déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la rémunération prévue à l'avenant du 5 octobre 2021, alors : « 1°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droit, de sorte que la rectification unilatérale du montant erroné d'une garantie de salaire stipulée dans un avenant au contrat de travail ne peut caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, l'avenant du 5 octobre 2021 au contrat de travail de M. [