Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-18.100
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° Z 23-18.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-18.100 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération, qui diffèrent en fonction du temps consacré à l'exercice des mandats, les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au Titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul des mandats, les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent. » 4. Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 13 septembre 2021, fixé le montant de son salaire garanti. 5. Faisant état de l'indication sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant réduisant le montant de sa rémunération variable garantie, qu'il a refusé de signer. La société a néanmoins réduit la part variable de sa rémunération à compter de janvier 2022 et prélevé mensuellement sur le salaire, une somme en remboursement de l'indu. 6. Par requête déposée le 18 juillet 2022, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour qu'il ordonne à l'employeur, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, d'appliquer les termes de I'avenant du 13 septembre 2021 et lui octroie, sur la base de cet avenant, une provision sur rappel de salaire à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts à raison du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021 et de verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 septembre 2022, alors : « 1°/ que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail ou pour caractériser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article R. 1455-6 du même code, procède à l'interprétation des termes ambigus d'un contrat dont la portée fait l'objet d'un différend entre les parties ; qu'en l'espèce, l'avenant du 13 septembre 2021 indique expressément qu'il est conclu "dans le cadre" de l'accord collectif relatif au droit syndical du 14 février 2019, précise que cet accord collectif prévoit