Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-18.758

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles R. 1455-6 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° Q 23-18.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-18.758 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT Betor-Pub, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [N] et le syndicat CFDT Betor-Pub ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et du syndicat CFDT Betor-Pub, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un mécanisme dit « d'estimation partagée » par lequel le salarié et l'employeur font une estimation du temps consacré à l'exercice des mandats afin d'aménager la charge de travail, les objectifs et la rémunération variable. Le salarié a bénéficié d'une décote de 100 % de ses objectifs en raison de son taux d'estimation partagée. 4. Selon avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021, sa rémunération forfaitaire mensuelle brute a été fixée à un certain montant au titre du salaire fixe mensuel et à un certain montant au titre de la rémunération variable, payables douze fois par an, et au dixième de congés payés versé à la prise des congés payés. 5. La société a versé la rémunération prévue par cet avenant pendant quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021. Par courriel du 14 janvier 2022, la société, informant le salarié que le calcul du complément garanti avait pris en compte une période de référence erronée, a adressé à celui-ci un nouvel avenant au contrat de travail, annulant et remplaçant le précédent, qui prévoyait une rémunération mensuelle brute comportant un montant moindre au titre de la rémunération variable. La société a en outre notifié au salarié un trop-perçu au 31 décembre 2021, lui proposant un remboursement échelonné sur vingt-quatre mois par une retenue sur salaire. Le salarié a refusé de signer cet avenant. La société a maintenu sa position et a procédé aux retenues sur salaire annoncées. 6. Le 22 septembre 2022, le salarié et le syndicat CFDT Betor-Pub (le syndicat) ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, en demandant d'ordonner à la société d'appliquer les termes de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021 et de faire interdiction à celle-ci d'opérer les retenues sur salaire au titre d'un trop-perçu, de condamner la société à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2021 au 18 novembre 2022 outre les congés payés, au titre des retenues indûment faites sur le salaire et les congés payés au 30 novembre 2022 ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts pour discrimination syndicale ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail. Le syndicat a sollicité, quant à lui, le paiement d'une provision sur dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé