Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-19.781
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° B 23-19.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-19.781 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [K] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juin 2023), Mme [U] a été engagée, en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol, par le vice-rectorat de Polynésie française, par différents contrats à durée déterminée du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018. 2. Le 16 mars 2021, la salariée a saisi le tribunal du travail en vue d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de ses engagements à durée déterminée et le paiement d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les engagements ayant lié la salariée au vice-rectorat de Polynésie du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018, de dire que la rupture de ces engagements s'analyse en des licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités compensatrices de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la délibération n° 91-02 AT du 16 décembre 1991 a été abrogée par loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 ; qu'en prononçant la requalification des engagements à durée déterminée sur le fondement de l'article 24 de la délibération 91-02 AT du 16 décembre 1991 qui était abrogé lors de leur conclusion, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article 24 de la délibération 91-02 AT du 16 décembre 1991 et l'article 3 de loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 ; 2°/ que si l'article 9 de la loi du 17 juillet 1986, qui prévoit le recours au contrat à durée déterminée, renvoie à certains égards à des délibérations de l'Assemblée de Polynésie, il contient des dispositions suffisamment précises pour que des contrats à durée déterminée puissent être conclus sur son fondement, en l'absence de telles délibérations ; qu'en relevant, pour justifier l'application de la délibération 91-02 AT, en dépit de son abrogation, que s'il fallait n'appliquer que la loi de 1986, cela "reviendrait à laisser libre cours à recours à contrat à durée déterminée par l'État", quand cette loi encadrait déjà le recours à de tels contrats en prévoyant notamment que leur durée totale ne peut excéder deux ans, qu'ils doivent comporter la définition précise de leur motif et que le salarié a droit à une indemnité destinée à compenser sa précarité lorsqu'à l'issue de tels contrats, les relations contractuelles ne se poursuivent pas, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986. » Réponse de la Cour 4. Le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de la loi du 17 juillet 1986, en tant qu'elle régit la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l'Etat ou dans ses établissements publics administratifs, n'ont pas été abrogées par celles de la loi du pays du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, adoptée par l'assemblée de la Polynésie française au titre de la compétence qu'elle tient de la loi organique du 27 février 2004. L'application de plein droit en Polynésie française des dispositions relatives aux agents publics de l'Etat résultant de l'article 7 de cette loi organique, dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 juillet 2019, ne fait pas davantage obstacle à l'application à ces agents des dispositions de la loi du 17 juillet 1986, cette application de plein droit s'exerçan