Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-17.450
Textes visés
- Article L. 1152-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° T 23-17.450 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], [Localité 11], a formé le pourvoi n° T 23-17.450 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 9], [Localité 6], 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 7], délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], 3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 12], [Localité 2], 4°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], anciennement dénommée société Cambon, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. [E], domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 3], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de carreleur, le 23 avril 2012, par M. [E]. 3. Les 15 septembre et 2 octobre 2014, le médecin du travail lui a prescrit une restriction de port de charges. Le 7 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen intervenu le 1er février 2016 pour cause de danger immédiat et son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude le 11 mars 2016. 5. M. [E] a fait l'objet le 27 septembre 2017 d'une procédure de redressement judiciaire et la société Cambon a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée. 6. Contestant la légitimité de sa rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018, pour obtenir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire. 7. L'AGS CGEA [Localité 7], délégation régionale du Sud-Ouest et la société SBCMJ, anciennement société Cambon, ont été mises en cause. Examen des moyens Sur le troisième moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de nullité des avertissements des 21 juillet 2014 et 31 juillet 2014 irrecevable pour cause de prescription, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions délaissées, elle faisait valoir qu'à la date des différentes saisines du juge des référés, le principe d'unicité de l'instance était encore en vigueur de telle sorte que la saisine du juge des référés avait un effet interruptif de prescription pour toutes les demandes dérivant du même contrat de travail ; qu'en jugeant prescrites les demandes formées au titre des avertissements notifiés en 2014 au prétexte que "Si la saisine du conseil de prud'hommes en référé est intervenue dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de relever que Mme [X] n'a formulé aucune prétention sur les sanctions disciplinaires litigieuses à cette occasion, de sorte que l'effet interruptif attaché à la saisine de la juridiction prud'homale ne peut jouer que pour les demandes y présentées" sans répondre à ce moyen opérant soutenu par l'exposante dans ses écritures, la