Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-22.755

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 258 FS-D Pourvois n° J 23-22.755 P 23-22.759 S 23-22.762 W 23-22.766 X 23-22.767 Y 23-22.768 D 23-22.980 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 1°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 7], 5°/ M. [H] [A], domicilié [Adresse 3], 6°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 4], 7°/ Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° J 23-22.755, P 23-22.759, S 23-22.762, W 23-22.766, X 23-22.767, Y 23-22.768 et D 23-22.980 contre sept arrêts rendus le 29 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. La société Laboratoires Arkopharma a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation. La demanderesse aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et des six autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-22.755, P 23-22.759, S 23-22.762, W 23-22.766, X 23-22.767, Y 23-22.768 et D 23-22.980 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [Y] et six autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3. La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé aux salariés, en février 2016, une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4. Par décision du 19 septembre 2016, devenue définitive par jugement d'un tribunal administratif du 24 janvier 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif. 5. Les salariés, licenciés pour motif économique le 18 novembre 2016, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois principaux des salariés Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes fondées sur la contestation de leur licenciement économique, alors : « 1°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour juger établie l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité des compléments alimentaires et produits phytosanitaires du groupe Arkopharma, produits à hauteur de 49 % par la société Laboratoires Arkopharma, a retenu que ''la société justifie de cette dégradation par la production d'un extrait d'une étude de données IMS-Health-Panel Pharmatrend parue en décembre 2014 laquelle démontre que les parts de marché d'Arkopharma sont passées de 28,1 % en 2002 à 13,3 % en 2014'', que ''certains [concurrents] comme Pileje, Nutergia, Omega Pharma ou Cooper enregistrant sur la période 2010-2014 une croissance de leurs ventes à deux chiffres contrairement à Arkopharma [...]'' ou encore que la société démontrait ''une sous-performance d'activité sur ses marchés phares en 2014'' ; qu'elle en a déduit que ''ces éléments notamment étayés par des données IMS-Health non contredites démontrent que les causes de la perte de compétitivité de la société étaient réelles et constatées sur plusieurs années, peu im