Chambre sociale, 12 mars 2025 — 24-12.059
Textes visés
- Articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et L. 1332-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° D 24-12.059 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Eurométropole de Metz habitat, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC OPH Metz métropole, a formé le pourvoi n° D 24-12.059 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurométropole de Metz habitat, de Me Guermonprez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de concierge par l'office public de l'habitat de Metz devenu la société Eurométropole de Metz habitat. 2. Par lettre du 9 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2020, qui a été reporté compte tenu de la situation sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19. Par lettre du 15 mai 2020, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 25 mai 2020. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui à verser des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la période non rémunérée du 9 au 17 mars 2020 et des frais irrépétibles, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des prestations de chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors : « 1°/ que tout acte prescrit par la loi à peine de sanction qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; que le délai d'un mois qui court à compter de l'entretien préalable et qui est applicable à la notification d'un licenciement disciplinaire constitue un acte prescrit par la loi à peine de sanction ; qu'il en résulte que lorsqu'une telle notification aurait dû être effectuée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, celle-ci est réputée avoir été faite à temps si elle est intervenue au plus tard le 23 juillet 2020 ; qu'en jugeant cependant que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir, en matière de procédure disciplinaire, de ces dispositions d'ordre public organisant la prorogation des délais pendant l'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble l'article L. 1332-2 du Code du travail ; 2°/ que tout acte prescrit par la loi à peine de sanction qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'il en résulte que, lorsque le délai d'un mois applicable à la notification des sanctions disciplinaires expire pendant cette période, la sanction peut être valablement notifiée jusqu'au 23 juillet 2020 ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable prévu le 17 mars 2020 de sorte que le délai prévu p