Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-18.111

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° M 23-18.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-18.111 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues Telecom, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité de chef de secteur ventes à compter du 4 août 1997 par la société Bouygues Telecom (la société). 2. Les sociétés Azeide et 1913 sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c'est dans ce contexte que M. [W], alors directeur des filiales de distribution, en a été nommé directeur et président tout en étant hiérarchiquement rattaché au directeur du réseau de distribution de la société Bouygues Telecom. 3. Convoqué le 12 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 26 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse. 4. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié la somme de 138 672 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 2313-2 dans sa rédaction applicable, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou à leur santé physique et mentale, il en saisit immédiatement l'employeur, lequel procède sans délai à une enquête avec le délégué ; qu'une telle enquête n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'il résulte du principe de liberté de preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits justifiant l'exercice du droit d'alerte par un délégué du personnel, l'enquête à laquelle procède l'employeur avec le délégué du personnel peut être produite par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié, et il appartient aux juges, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, suite à l'exercice, par un délégué du personnel (M. [S]), de son droit d'alerte, motivé par l'envoi de plusieurs courriels de salariés travaillant sous l'autorité de M. [W] et se plaignant de ses dérives comportementales et managériales, une enquête avait été menée par l'exposante, avec Monsieur [S] ; que la cour d'appel a constaté qu'''à l'appui des griefs retenus à l'encontre de Monsieur [W], la société verse aux débats le courriel de M. [S], délégué du personnel, à Monsieur [V] en date du 9 mars 2016 accompagné de courriels adressés à M. [S] depuis la messagerie électronique de M. [I], [T], [Y] et [C] [A], tous collaborateurs de Monsieur [W] ; elle verse également aux débats le compte rendu de l'enquête interne menée par M. [V] et M. [S] du 16 au 30 mars 2016 au cours de laquelle seize collaborateurs (…) ont été auditionnés dans le cadre de cette enquête dont les conclusions sont les suivantes : - il règne un climat social « délétère » au sein de la société 1913 qui a vu, depuis un an et demi, un nombre de départs à l'initiative des salariés anormalement élevé au regard de l'effectif de l'entreprise ; - des comportements colériq