Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-22.403
Textes visés
- Article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° B 23-22.403 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-22.403 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Forge France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], de Me Bouthors, avocat de la société Forge France, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l' arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2023), M. [O] a été engagé le 2 novembre 1989, par la société Forge France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de leader robots. 2. Délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, il a été licencié pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 3. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement. 4. Le 3 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et l'indemnisation de son préjudice. 5. Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel, saisie de l'appel formé par l'employeur contre le jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du ministre du travail. 6. Par arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel du 12 mai 2016, qui avait annulé le jugement ainsi que la décision du ministre du travail, et a renvoyé l'affaire devant la même juridiction, autrement composée, laquelle a, par arrêt du 16 janvier 2020, rejeté la requête de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance et de déclarer irrecevables ses demandes, alors « qu'en matière prud'homale seule la décision de la juridiction mettant expressément à la charge des parties des diligences particulières fait courir le délai biennal de péremption de l'instance ; que ne constituent pas des diligences particulières celles nécessaires à la réinscription de l'affaire, telle la communication d'une décision dans l'attente de laquelle a été ordonnée un sursis à statuer ; que l'arrêt, après avoir relevé que dans son jugement avant dire droit du 17 avril 2015, notifié aux parties le jour même, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy actuellement saisie et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que les parties puissent être convoquées à une nouvelle audience, que l'affaire soit réenrôlée à la première date utile, retient que l'instance a été suspendue jusqu'à la décision à intervenir de la cour administrative d'appel de Nancy, qu'à la réalisation de cet événement, il appartenait à l'une ou l'autre des parties de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision et que faute pour M. [O] d'avoir ''accompli cette diligence'' dans le délai de deux ans à compter du 12 mai 2016, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, l'instance s'est trouvée périmée ; qu'en statuant ainsi, quand qu'il résultait de ses propres constatations que la décision de radiation du 17 avril 2015 n'avait pas mis de diligences particulières à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure à celle du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 d