Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-19.040
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° W 23-19.040 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.040 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [Z], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [F] et [Y], 2°/ à la société [F] et [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), Mme [E], engagée en qualité de cuisinière par la société [F] et [Y] le 2 décembre 2013 et licenciée pour faute grave le 31 juillet 2014, a saisi, le 6 août 2014, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. 2. Le 31 décembre 2015, la société [F] et [Y] a fait l'objet d'une liquidation amiable puis, le 25 septembre 2017, elle a été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés. Le 15 septembre 2019, la société [Z] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de cette société par le tribunal de commerce. 3. Le bureau de jugement a rendu, le 25 avril 2017, une décision de radiation qui a été notifiée à la salariée par lettre simple du 1er août 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte son instance et de laisser, en conséquence, à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 25 avril 2017, aucune des parties n'a comparu et que le conseil des prud'hommes a rendu en sa formation de jugement la décision de radiation suivante : ''- ordonne au regard des dispositions de l'article 381 et suivants du code de procédure civile la radiation de l'affaire, met expressément à la charge de Mme [D] [E] les diligences suivantes : - 1ère diligence : procéder à la communication à l'attention de la SARL [F] et [Y] de l'ensemble de ses moyens de droit et de faits ainsi que les pièces qui en viennent à l'appui et ce, dès qu'elle considérera être prête à être entendue sur le fond par le conseil, - 2ème diligence : communiquer ensuite au Conseil une copie de ses moyens de droit et de faits, la liste des pièces communiquées et la preuve de l'exécution de la 1ère diligence. Dit que le rétablissement de l'affaire ne pourra intervenir qu'après vérification par le président d'audience de l'accomplissement par Mme [E] des diligences mises à sa charge." et que cette décision a été notifiée par lettre simple le 1er août 2017 ; qu'il résultait ainsi des énonciations de l'arrêt que le délai de péremption n'expirait que le 1er août 2019 ; qu'il est en outre constant que la salariée justifiait avoir accompli les diligences mises à sa charge le 16 juillet 2019 ; qu'en jugeant toutefois l'instance éteinte du fait du dépassement du délai de péremption de deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et 381 du code de procédure civile ; 2°/ que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que par, conséquent, le délai de péremption