Chambre sociale, 12 mars 2025 — 23-12.766
Textes visés
- Article L. 1232-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° B 23-12.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.766 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CMFCN6, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Clément [Localité 3] RN6, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], demandeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société CMFCN6, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022) et les productions, M. [F], engagé en qualité d'assistant de direction, à compter du 1er juillet 2017, par la société Plouton Das, devenue la société Clément [Localité 3] RN6 et actuellement dénommée CMFCN6, a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2018. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, alors, « que le salarié doit disposer de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la présentation de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, ni les dimanches, ni les jours fériés; qu'en retenant éventuellement que le délai de cinq jours était achevé le jour de l'entretien alors qu'elle relevait que le pli avait été présenté à M. [F] le vendredi 22 décembre 2017 et que son entretien préalable au licenciement s'était tenu le vendredi 29 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-2 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation. 5. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables. 6. Pour rejeter la demande d'indemnité du salarié pour non-respect de la procédure, l'arrêt, après avoir rappelé que le salarié prétendait que le délai de cinq jours n'avait pas été respecté dans la mesure où il était allé rechercher le pli recommandé le 23 décembre 2017, que les deux jours suivants n'étaient pas ouvrables s'agissant d'un dimanche et d'un jour férié, soit le jour de Noël, l'entretien s'étant tenu le 29 décembre, retient que l'article L. 1232-2 du code du travail fait partir le délai de cinq jours non au jour de la remise du pli mais au jour de présentation de celui-ci, soit en l'espèce de manière non contestée le 22 décembre 2017. 7. En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le samedi 23 décembre 2017, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et que les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017, jours non ouvrables, n'étaient pas comptés dans ce délai, en sorte qu'à la date de l'entretien préalable, le vendredi 29 décembre 2017, le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, tel que suggéré par le demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne admin