Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 24-70.011

Avis Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Texte intégral

Demande d'avis n°V 24-70.011 Juridiction : le tribunal de commerce de Versailles GD3 Avis du 12 mars 2025 n° 15004 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre commerciale, financière et économique Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général ; Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 18 décembre 2024, une demande d'avis formée le 11 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Versailles, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à la société Tradingoo internationale. 2. Cette demande d'avis porte sur « l'applicabilité à toutes les sociétés, quelles que soient leurs relations avec l'Urssaf, des nouvelles dispositions des articles R. 237-7 du code de commerce et 10 du décret 78-704 du 7 juillet 1978. » Examen de la demande d'avis 3. L'article R. 237-9 du code de commerce dispose que « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8. » 4. L'article R. 237-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, dispose que « Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6 ainsi que l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique. » 5. Selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. 6. Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 n'a prévu aucun cas de dispense de production de l'attestation mentionnée au précédent article ni de pièce susceptible de la remplacer. 7. Il en résulte que le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l'impossibilité d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence de salariés, produit une « attestation de non-inscription ». PAR CES MOTIFS, la Cour : EST D'AVIS QUE le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l'impossibilité d'obtenir l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence de salariés, produit une « attestation de non-inscription ». Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 mars 2025, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 mars 2025 où étaient présents : M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.