Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 24-10.096
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° V 24-10.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 La Société financière atlantic Sofia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.096 contre l'arrêt N°RG 21/06977 rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [P], veuve [D], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [I] [D], 2°/ aux héritiers de [I] [D], pris collectivement au dernier domicile du défunt, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la Société financière atlantic Sofia, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [P], veuve [D], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société financière atlantic Sofia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société financière atlantic Sofia et la condamne à payer à Mme [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.