Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 24-10.323
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° S 24-10.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 1°/ La société Inter invest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ternes A 82, société en nom collectif, 3°/ la société Odeon A 76, société en nom collectif, 4°/ la société Ternes D 53, société en nom collectif, 5°/ la société Ternes D 54, société en nom collectif, toutes quatre ayant leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 24-10.323 contre l'ordonnance N° RG 22/00801 rendue le 15 décembre 2023 par le premier président près la cour d'appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2], représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Inter invest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Inter invest, Ternes A 82, Odeon A 76, Ternes D 53 et Ternes D 54 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Inter invest, Ternes A 82, Odeon A 76, Ternes D 53 et Ternes D 54 et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.