Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-18.509
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° U 23-18.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 1°/ la société Financière [M], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 5], 3°/ la société Pr développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 23-18.509 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mortier construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Stéphane Griffon et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Financière [M], M. [M], la société Pr développement et M. [D], de Me Soltner, avocat de la société Mortier construction, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la société Financière [M], M. [M], la société Pr développement et M. [D] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stéphane Griffon et associés. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière [M], M. [M] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Mortier construction la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.