Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-17.264

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° R 23-17.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 1°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Provence 04, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Aquasud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 23-17.264 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Aqua Provence, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son liquidateur M. [C], membre de la Scp Ajilink [C] [M] demeurant [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F], et des sociétés Provence 04 et Aquasud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aqua Provence, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F], la société Provence 04, la société Aquasud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamnes à payer à la société Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur, M. [C] membre de la société Ajilink [C] [M], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.