Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-23.149

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° N 23-23.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 La société Arum Invest, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° N 23-23.149 contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nancy (1re présidence), dans le litige l'opposant à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2], représentée par l'administrateur général des finances plubliques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arum Invest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances plubliques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arum Invest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arum Invest et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances plubliques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Daubigney, conseiller rapporteur, empêché, et M. Doyen, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.