Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-19.016
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° V 23-19.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 La société Amscan, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.016 contre l'arrêt rendu N° RG 22/01385 le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Amscan, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amscan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amscan et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assité au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.