Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-19.014
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° T 23-19.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 La société AMSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société AMS et PV, a formé le pourvoi n° T 23-19.014 contre l'arrêt rendu N° RG 22/01386 le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société AMSE, venant aux droits et obligations de la société AMS et PV, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMSE, venant aux droits de la société AMS et PV, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMSE, venant aux droits de la société AMS et PV, et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.