Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-16.490

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° Z 23-16.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 1°/ la société Inter invest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ternes A 82, société en nom collectif, 3°/ la société Odéon A 76, société en nom collectif, 4°/ la société Ternes D 53, société en nom collectif, 5°/ la société Ternes D 54, société en nom collectif, toutes quatre ayant leur siège [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 23-16.490 contre l'ordonnance N° RG 22/12670 rendue le 17 mai 2023 par le premier président près la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des société Inter invest, Ternes A 82, Odéon A 76, Ternes D 53, et Ternes D 54, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 mai 2023), la société Inter invest exerce l'activité d'intermédiaire en défiscalisation, en proposant notamment des prises de participation dans des sociétés en nom collectif (SNC) ouvrant droit à des avantages fiscaux en vertu de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, dite « loi Girardin ». 2. Par une ordonnance du 4 juillet 2022 (n° 24/022), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires et saisies rendues nécessaires par la recherche des preuves des agissements frauduleux présumés des SNC Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 dans des locaux occupés par la société Inter invest, [Adresse 1] à [Localité 4]. 3. Par une seconde ordonnance du 4 juillet 2022 (n ° 25/022), le même juge a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites domiciliaires et saisies rendues nécessaires par la recherche des preuves des agissements frauduleux présumés des sociétés par actions simplifiées (SAS) Sun Bat, Eco tech et Marina services plus dans les mêmes locaux. 4. Les opérations de visite et saisie effectuées sur le fondement de ces deux ordonnances se sont déroulées le 5 juillet 2022. Au cours de ces opérations, l'administration fiscale a obtenu l'autorisation verbale du juge des libertés et de la détention de procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Inter invest situés [Adresse 3] à [Localité 4], lesquelles ont fait l'objet d'un procès-verbal de visite et saisie daté du 6 juillet 2022. 5. Les sociétés Inter invest, Odéon A 76, Ternes A 82, Ternes D 53 et Ternes D 54 ont contesté la régularité de ces opérations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. Les sociétés requérantes font grief à l'ordonnance de déclarer régulières et confirmer les opérations de visite et de saisie effectuées le 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances du [Adresse 3], en application des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2022 et de rejeter toute autre demande, alors : « 3°/ que la question de savoir si des pièces appréhendées lors de visites et saisies domiciliaires rentrent, ou non, dans le champ de l'autorisation de saisie se règle par la confrontati