Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-19.483

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° C 23-19.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 M. [T] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-19.483 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice de [C] [U], veuve [M], 4°/ au GAEC de [Adresse 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [H] [E], pris en qualité de liquidateur, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2023), [N] [M], Mme [U], son épouse et leur fils, M. [T] [M], ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), dont ils ont, tous trois, été nommés gérants. 2. Le GAEC a été dissous par la survenance du terme statutaire, le 30 août 2014, les opérations de liquidation étant reportées au 30 juin 2016. 3. Le 29 janvier 2017, [N] [M] est décédé, en laissant pour lui succéder Mme [U] et leurs deux enfants, Mme [D] [M] épouse [F] (Mme [F]) et M. [T] [M]. 4. Par ordonnance du 13 juillet 2017, M. [E], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur du GAEC. 5. Mme [F] a assigné Mme [U] et M. [T] [M] afin d'être désignée mandataire commun de l'indivision constituée des parts sociales appartenant à [N] [M] avant son décès avec pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en leur qualité d'associés indivisaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [T] [M] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il a opposée à la demande de Mme [F] et de la désigner en qualité de mandataire commun habilité à représenter les copropriétaires des parts sociales du GAEC devenues indivises à la suite du décès de [N] [M], avec notamment pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que dans l'exercice des autres droits dont ils sont titulaires, alors « que l'héritier de parts sociales, qui n'a pas été agréé selon la procédure prévue par les statuts de la société, n'a pas la qualité d'associé ; qu'il ne peut donc solliciter au titre de l'article 1844 du code civil la désignation d'un mandataire pour le représenter dans l'exercice d'un droit de vote dont il n'est pas titulaire, ni dans celui d'autres droits sociaux ; qu'en jugeant recevable l'action intentée par Mme [F], dont il était constant qu'elle n'avait pas été agréée en qualité d'associée du GAEC, et en désignant cette dernière comme administrateur avec notamment pour mission de représenter les indivisaires dans l'exercice de leur droit de vote ainsi que dans l'exercice des autres droits dont ils sont titulaires, aux motifs que "M. [T] [M] ne devrait pas confondre la qualité d'indivisaire et la qualité d'associé, puisque, conformément aux articles 1844 du code civil et 17.4 des statuts du GAEC, l'action aux fins de désignation d'un mandataire commun aux parts sociales et à l'initiative du plus diligent des indivisaires" et que contrairement à ce qu'il prétend, "aucun agrément n'est nécessaire", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1844 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1844, alinéa 2, 1870, alinéa 1, et 1870-1 du code civil : 7. Selon le deuxième de ces textes, une société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. 8. Selon le troisième, les