Chambre commerciale, 12 mars 2025 — 23-12.169
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° C 23-12.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025 Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.169 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 septembre 2022), par un acte sous seing privé du 17 décembre 2010, M. [G] et M. [R] se sont engagés à céder à Mme [M] l'intégralité des parts sociales de la société Pharmacie centrale (la société), moyennant un prix global payable comptant, sous conditions suspensives d'obtention de prêt et de dépôt d'un dossier de déclaration d'exploitation. 2. Les conditions suspensives ayant été levées, selon convention de cession de titres conclue le 21 juin 2011, les parties ont réitéré leurs engagements et, par acte séparé du même jour, M. [R] et M. [G] ont souscrit une garantie d'actif et de passif au profit de Mme [M]. 3. Mme [M] a saisi une juridiction et a demandé que M. [R] soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de cette garantie ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un dol, tenant à la présentation de comptes sociaux inexacts. M. [R] a appelé en garantie M. [G]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [R] à lui payer une certaine somme au titre de la garantie d'actif et de passif, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014, alors « que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] ne contestait pas l'absence de paiement du loyer du mois de janvier 2011, des charges du deuxième trimestre 2011, ou de provision comptabilisée à ce titre, et, partant, l'exigibilité de ces sommes par le bailleur, mais se bornait à soutenir qu'il s'agissait d'une erreur du comptable ; que, dès lors, en énonçant pour rejeter la demande de Mme [M] tendant à voir ces sommes retenues au titre de la garantie de passif, qu'elle n'était pas en mesure d'affirmer que ces sommes étaient exigibles par le bailleur, circonstance qui était pourtant reconnue par M. [R], la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que M. [R] contestait devoir la moindre somme au titre de la garantie de passif et retenu que Mme [M] ne justifiait pas de l'issue du procès au titre duquel des loyers et charges impayés étaient réclamés à la société par la propriétaire des lieux, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, relevant que la preuve de l'exigibilité de cette dette n'était pas rapportée, a rejeté la demande présentée par Mme [M] à ce titre. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 7. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir M. [R] condamner à lui payer la somme de 109 049 328 F CFP à titre de dommages et intérêts pour dol commis à son préjudice, alors : « 1°/ que la dissimulation d'une manuvre frauduleuse susceptible de modifier la valeur des parts cédées et, partant, le consentement du cessionnaire, constitue une réticence dolosive ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que bien que M. [R] se soit rendu coupable de manuvres frauduleuses en inscrivant au bilan de la société reprise un pas-de-porte qui n'avait jamais été versé à la bailleresse, afin d'apurer sa dette envers la société cédée, que cette opération ne pouvait être considérée comme une manuvre dolosive puisqu'elle avait été imaginée dès 2008, soit avant l'ouverture des opérations de rachat de la soci